Prise de sang au cabinet à Genève : qui a le droit ?
Par ESSR • 24 septembre 2026
La prise de sang paraît anodine, pourtant elle soulève une vraie question en cabinet médical. Qui a le droit de la pratiquer, et à quelles conditions ? En Suisse, la réponse dépend du canton, et à Genève elle tient dans quelques articles de loi.
La prise de sang paraît anodine, pourtant elle soulève une vraie question en cabinet médical. Qui a le droit de la pratiquer, et à quelles conditions ? En Suisse, la réponse dépend du canton, et à Genève elle tient dans quelques articles de loi. Cet article détaille le cadre genevois : les professions autorisées, la place de la secrétaire médicale, les règles de délégation par le médecin, les risques encourus et ce qu'une formation courte peut, ou ne peut pas, apporter. La ligne à retenir tient en une phrase : une attestation de cours ne vaut jamais autorisation de pratiquer.
Qui a le droit de faire une prise de sang en Suisse ?
En bref : En Suisse, la réponse se joue au niveau cantonal. À Genève, un soin qui relève d'une profession de la santé ne peut être fourni que par une personne au bénéfice d'une formation reconnue : le médecin, l'assistante médicale titulaire du certificat fédéral de capacité, l'infirmier. La secrétaire médicale ne figure ni sur la liste des professions de la santé, ni sur celle des auxiliaires de soins : elle n'est donc pas automatiquement concernée par la délégation. Le médecin ne peut déléguer un acte de soins qu'à un autre professionnel de la santé ou à un auxiliaire de soins disposant de la formation et des compétences requises, dans un cadre écrit, approuvé et enregistré. Une attestation de cours ne vaut jamais autorisation de pratiquer, et être formé à un geste ne suffit pas à recevoir une délégation.
La règle se joue au niveau cantonal, et à Genève elle tient en une phrase de la loi sur la santé : un soin qui « relève spécifiquement d'une profession soumise à la présente loi ne peut être fourni que par une personne au bénéfice d'une formation reconnue lui permettant d'exercer ladite profession » (loi sur la santé, article 71, alinéa 3) [1]. La santé relève des cantons : les règles décrites ici sont celles de Genève, les autres cantons ont leurs propres textes.
Le règlement d'application dresse la liste de ces professions : on y trouve notamment les assistants médicaux, les infirmiers, les spécialistes en analyses médicales et les techniciens en radiologie médicale (article 1). La secrétaire médicale n'y figure pas [2].
Le prélèvement sanguin appartient au métier d'assistante médicale : sa fiche métier décrit « Effectuer des injections, des prises de sang et d'autres actes de base sur prescription médicale ». Ce certificat fédéral de capacité s'obtient en trois ans d'apprentissage, 3,5 jours par semaine au cabinet et 1,5 jour à l'école professionnelle [3].
L'infirmier, formé en école supérieure (deux ans au moins) ou en haute école spécialisée (trois ans au moins) [4], figure également parmi les professions de santé genevoises et peut exercer dans le cabinet d'un médecin (article 58 du règlement) [2].
Une secrétaire médicale peut-elle faire des vaccins ou des injections ?
Pas de son propre droit, et pas non plus de façon automatique par simple délégation. La secrétaire médicale n'apparaît ni dans la liste genevoise des professions de la santé (article 1), ni dans celle des auxiliaires de soins (article 81A) : ce sont les deux catégories que prévoit le règlement [2]. Elle n'est donc pas, en tant que telle, une auxiliaire de soins à qui un acte pourrait être délégué sans autre condition.
Le métier de secrétaire médicale reste administratif : accueil, agenda, facturation, dossiers. Le titre protégé, lui, est celui d'assistant médical, réservé à Genève aux titulaires d'un diplôme reconnu par l'autorité fédérale compétente (article 43), avec les gestes qui vont avec [2]. Le détail des deux métiers, salaire et parcours compris, est déjà traité dans notre article Secrétaire médicale ou assistante médicale : quelle est la différence ?.
Cette lecture n'est pas nouvelle. L'Association des médecins du canton de Genève l'écrivait déjà dans une note juridique publiée le 13 mars 2009, consacrée aux collaboratrices qui effectuent des prises de sang et autres actes médicaux : « Les secrétaires médicales et les aides soignantes ne sont ainsi pas fondées à administrer de tels soins » [5]. Cette note reste utile comme repère historique, mais elle précède l'état actuel du droit : le cadre applicable en 2026 se vérifie d'abord dans la loi genevoise sur la santé et son règlement sur les professions de la santé, en vigueur, pas dans une prise de position vieille de plus de quinze ans.
Autrement dit : pour qu'une personne hors des catégories réglementaires pose un tel geste, il ne suffit ni qu'un cours ait été suivi, ni qu'un médecin le veuille. Il faut que le cadre de délégation prévu par le règlement soit réuni, ce que la section suivante détaille.
Comment un médecin peut-il déléguer une prise de sang, et à qui ?
La délégation est autorisée, mais bornée à des destinataires précis : « Il ne peut déléguer des soins à un autre professionnel de la santé ou à un auxiliaire de soins que si celui-ci possède la formation et les compétences pour fournir ces soins » (loi sur la santé, article 85, alinéa 3) [1]. La loi vise donc, dans son texte, deux catégories seulement : un autre professionnel de la santé, ou un auxiliaire de soins disposant de la formation et des compétences requises. Une secrétaire médicale n'entre d'office dans aucune des deux : elle ne devient pas destinataire d'une délégation par le seul fait d'avoir suivi une formation et d'obtenir l'accord du médecin.
Pour une profession absente de la liste, le règlement genevois prévoit une possibilité, non un droit : les situations particulières de professions non référencées peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation à l'office cantonal de la santé (article 81A, alinéa 2) [2]. Son acceptation n'est pas automatique, et c'est cette voie, et non une simple décision interne au cabinet, qui conditionne l'intégration d'une personne hors liste dans un dispositif d'actes délégués.
Le règlement dit ensuite qui écrit les règles du jeu : les associations professionnelles reconnues ou les employeurs fixent, dans des règles de bonnes pratiques, les actes de soins délégables, les professions auxquelles ils peuvent l'être et « les formations dont doivent impérativement disposer les auxiliaires de soins à qui les actes de soins peuvent être délégués » (article 81B, alinéa 1) [2]. Trois paramètres sont donc nommés ensemble : quel acte, à quelle profession, avec quelle formation. Le type de geste fait partie de l'équation, il n'est jamais laissé de côté.
La procédure de délégation doit faire l'objet d'un concept écrit et validé, puis être soumise à l'office cantonal de la santé pour approbation. La responsabilité est répartie, pas concentrée sur une seule tête : « La personne qui délègue un acte de soins est responsable du choix de l'auxiliaire de soins à qui elle délègue, qui ne peut accepter que les actes de soins délégués pour lesquels elle ou il a été formé » (article 81B, alinéas 2 et 4) [2]. Le médecin répond du choix et du cadre ; la personne déléguée, de son côté, ne peut accepter que ce pour quoi elle a été formée.
Dernière pièce, souvent oubliée : un registre nominatif des auxiliaires de soins chargés d'actes de soins délégués et de la personne qui les supervise doit être tenu à jour et présenté aux autorités lors des inspections (article 81C) [2].
Que risque un cabinet où le geste est posé sans droit ?
Les sanctions existent, mais elles ne visent pas toutes la même personne. Au pénal, la loi genevoise rend passible d'amende la personne qui « aura, sans droit, prodigué des soins qui relèvent d'une profession soumise à la loi au sens de l'article 71, alinéa 3 » ou qui « aura, sans droit, pratiqué une profession de la santé » (article 134, alinéa 1, lettres d et e) [1]. Cette amende vise d'abord celui ou celle qui pose l'acte sans droit.
Au niveau administratif et disciplinaire, les autorités cantonales de surveillance peuvent prononcer avertissements, blâmes et amendes jusqu'à 20'000 CHF ; le département peut interdire la pratique d'une profession de la santé, à titre temporaire pour 6 ans au plus, ou à titre définitif (article 127) [1]. Ces mesures s'adressent avant tout aux professionnels de la santé réglementés : une interdiction de pratiquer une profession de la santé ne frappe pas de la même manière une personne qui n'exerce aucune profession réglementée.
Au civil, la note juridique de 2009 rappelait que le médecin employeur peut répondre du dommage causé au patient sur la base des articles 55 et 101 du code des obligations [5]. C'est un point de droit civil qui dépend fortement des faits : l'ampleur exacte de cette responsabilité, et la portée d'une éventuelle preuve de diligence, s'apprécient au cas par cas et ne se déduisent pas mécaniquement d'une prise de position de 2009. À retenir sans excès de généralisation : le risque se partage entre le cabinet et la personne qui tient l'aiguille. C'est ce qui explique la prudence de beaucoup de médecins, et pourquoi la question se règle avant le premier prélèvement, pas après.
Électrocardiogramme, pansement, signes vitaux : la règle change-t-elle selon le geste ?
Oui, le type de geste compte, mais il n'est pas le seul critère. À Genève, plusieurs éléments doivent être considérés ensemble : le type de geste, le statut professionnel de la personne, sa formation et ses compétences, et le cadre réglementaire de délégation applicable. La loi part d'un principe clair : un soin relevant spécifiquement d'une profession soumise à la loi revient à qui détient la formation reconnue correspondante (article 71, alinéa 3) [1]. Un même geste peut donc être autorisé pour une personne et interdit pour une autre. Mais dès qu'on entre dans la délégation, l'acte lui-même est examiné : les règles de bonnes pratiques doivent nommer précisément quels actes sont délégables, à quelles professions et moyennant quelles formations (article 81B, alinéa 1) [2]. Le geste n'est donc jamais neutre dans l'analyse.
La fiche métier de l'assistante médicale range dans ses tâches « Procéder à des examens diagnostiques tels que des électrocardiogrammes, des mesures de tension, des tests respiratoires », mais aussi « Effectuer, sur prescription médicale, des pansements simples et des bandages » et « Réaliser des radiographies des membres et du thorax » [3]. Selon le geste, les conditions ne sont pas identiques : un électrocardiogramme, un pansement simple, la mesure des signes vitaux ou une radiographie ne mobilisent pas les mêmes formations ni le même encadrement.
Ce champ n'est pas réservé à la seule assistante médicale : la note juridique de 2009 relevait que ces soins peuvent aussi être prodigués par les infirmières travaillant en cabinet médical et, pour la radiologie, par les techniciens en radiologie médicale, chacun dans le périmètre de sa formation [5]. Là encore, c'est la combinaison du geste et de la formation de la personne qui décide.
À retenir : ni le seul nom du geste, ni le seul statut de la personne ne tranchent à eux seuls. Il faut les considérer ensemble, avec la formation suivie et, le cas échéant, le cadre de délégation décrit plus haut.
À quoi sert un cours d'électrocardiogramme pour travailler en cabinet médical ?
À acquérir et à documenter une compétence technique, sans que cela règle à soi seul la question du droit de pratiquer. Le cadre genevois fait de la formation une condition de la délégation : les règles de bonnes pratiques doivent nommer « les formations dont doivent impérativement disposer les auxiliaires de soins à qui les actes de soins peuvent être délégués » (article 81B, alinéa 1, lettre c) [2]. La formation est une condition parmi d'autres, pas la seule.
Concrètement, un tel cours couvre les bases théoriques du fonctionnement de l'électrocardiogramme, la procédure pour le réaliser sur différentes machines, les rythmes de base à suspecter sur un tracé et les complications possibles avec la conduite à tenir. L'École de Santé de Suisse Romande, qui publie cet article, donne son module de réalisation d'électrocardiogramme en quatre heures en ligne puis quatre heures d'atelier, à 850 CHF tout inclus (tarif au 24 septembre 2026), et écrit sur la même page, en toutes lettres : « Cette formation ne conduit pas à une autorisation de pratique » [6]. Le détail du module figure sur la page réaliser un électrocardiogramme.
L'attestation remise à la fin de ce module certifie que la personne connaît la procédure, les précautions à prendre et les contre-indications au geste ; elle « ne constitue en aucun cas une autorisation de pratique » [6].
Il faut donc éviter un raccourci fréquent. Ce cours permet d'acquérir et de documenter des compétences techniques. Il ne permet pas, à lui seul, de conclure que toutes les exigences réglementaires applicables à une délégation sont remplies : il ne remplace ni la décision du médecin, ni le concept de délégation écrit et approuvé, ni le registre nominatif, ni le statut réglementaire de la personne qui recevrait la délégation.
Comment obtenir un certificat pour faire les prises de sang au cabinet ?
Aucun module court n'ouvre cette porte. À Genève, « L'exercice de la profession d'assistant médical est réservé aux titulaires des diplômes d'assistant médical délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l'autorité fédérale compétente » (article 43) [2].
La voie certifiante reste donc l'apprentissage : trois ans, dont 38 jours de cours interentreprises, au terme desquels on reçoit le « Certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante médicale ou d'assistant médical » [3].
Pour une profession absente de la liste, le règlement prévoit seulement la possibilité de déposer une demande de dérogation auprès de l'office cantonal de la santé, pour les situations particulières de professions non référencées (article 81A, alinéa 2) [2]. Son acceptation n'est ni automatique ni garantie, et elle ne dispense pas des autres conditions : même une dérogation obtenue s'inscrirait dans le cadre de délégation décrit plus haut, avec ses règles de bonnes pratiques, son concept écrit approuvé et son registre nominatif.
Et même le titre protégé ne rend personne autonome : l'assistant médical exerce « à titre dépendant, uniquement dans le cabinet, sous la responsabilité et la supervision d'un médecin inscrit », avec le droit d'assister celui-ci « dans des tâches thérapeutiques, techniques et administratives » (article 44) [2].
L'ESSR : des modules courts pensés pour le monde réel du cabinet
Nous avons créé ces modules parce que nos étudiantes nous l'ont demandé. Entre la théorie et le cabinet il y a une tension, et nous nous plaçons du côté du monde réel : puisque ces gestes leur sont demandés, nous préférons qu'elles sachent les faire correctement, en connaître les complications et savoir ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Nous sommes transparents : cette formation ne conduit pas à une autorisation de pratique, et une attestation ne crée aucun droit d'exercer.
L'École de Santé de Suisse Romande propose trois modules courts, ouverts aux secrétaires médicales diplômées et aux professionnels du cabinet :
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Injections et prise de sang : 7 h en ligne puis 5 h d'ateliers, 1'050 CHF tout inclus.
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Réaliser un électrocardiogramme : 4 h en ligne puis 4 h d'ateliers, 850 CHF tout inclus.
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Soins de base au cabinet : 4 h en ligne puis 5 h d'ateliers, 850 CHF tout inclus.
Tarifs au 24 septembre 2026. La théorie est assurée par un médecin, les ateliers pratiques sont encadrés par des infirmiers et des assistantes médicales séniors. Ces modules enseignent un savoir-faire technique : ils ne rendent pas un geste automatiquement délégable, ne remplacent pas le cadre réglementaire de la délégation et n'équivalent pas au certificat fédéral de capacité d'assistante médicale. Ils vous donnent le geste juste, la connaissance des complications et la conscience claire de vos limites légales.
Conclusion
À Genève, la prise de sang au cabinet obéit à une logique précise : la loi raisonne par profession et par formation reconnue, et l'acte lui-même compte dès qu'on parle de délégation. Le médecin, l'assistante médicale au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et l'infirmier ont ce droit ; la secrétaire médicale, elle, ne figure sur aucune des deux listes et n'est pas automatiquement une auxiliaire de soins. La délégation existe, mais elle vise des catégories définies, elle est écrite, encadrée, approuvée et enregistrée, avec des responsabilités partagées. Être formé à un geste ne suffit jamais. Une formation courte, comme celles de l'École de Santé de Suisse Romande, apprend le geste et ses limites, sans jamais valoir autorisation de pratiquer. La question se règle avant le premier prélèvement.
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Questions fréquentes
Une secrétaire médicale peut-elle être formée à la prise de sang à Genève ?
Se former est possible, mais suivre un cours ne crée aucun droit de pratiquer. À Genève, la secrétaire médicale ne figure ni parmi les professions de la santé, ni parmi les auxiliaires de soins listés par le règlement : elle n'est donc pas automatiquement une auxiliaire de soins à qui un acte pourrait être délégué. Une attestation de formation prouve un savoir-faire, jamais une autorisation. Être formé à un geste ne suffit pas : une éventuelle délégation suppose que l'ensemble du cadre réglementaire genevois soit réuni, ce qui dépasse largement la seule décision du médecin.
La règle sur les prises de sang est-elle la même dans tous les cantons suisses ?
Non. En Suisse, la santé relève des cantons, et chaque canton a ses propres textes. Les règles décrites ici sont celles de Genève, fondées sur la loi genevoise sur la santé et son règlement sur les professions de la santé. Dans un autre canton, vérifiez la législation cantonale en vigueur avant toute conclusion.
Un médecin peut-il déléguer une prise de sang à n'importe quelle personne formée à Genève ?
Non. À Genève, la loi sur la santé prévoit que le médecin ne peut déléguer un soin qu'à un autre professionnel de la santé ou à un auxiliaire de soins disposant de la formation et des compétences requises. Une personne formée mais hors de ces catégories, comme une secrétaire médicale, n'entre pas d'office dans le cadre de délégation. Le règlement exige en outre un concept écrit et validé, l'approbation de l'office cantonal de la santé et un registre nominatif : la seule décision du médecin ne suffit pas.
Faut-il un diplôme pour poser un électrocardiogramme en cabinet à Genève ?
À Genève, le type de geste compte, mais il n'est pas le seul critère : il faut aussi tenir compte du statut professionnel de la personne, de sa formation et du cadre de délégation applicable. L'électrocardiogramme figure parmi les tâches de l'assistante médicale titulaire d'un certificat fédéral de capacité. Pour une autre personne, il faudrait une délégation encadrée par le règlement, avec une formation adaptée à l'acte. Un cours technique seul ne suffit pas à remplir toutes les exigences réglementaires ni à autoriser la pratique.
Relu par le Dr François Dupuis, médecin, directeur médical de l'ESSR, ancien chef de clinique HUG (Voir la bio)
Article publié par l'ESSR, qui propose la formation de secrétaire médicale. Rédigé au mieux de nos connaissances au 24 septembre 2026 ; les informations sur les autres organismes proviennent de leurs sites. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons.
Références
[1] rsGE K 1 03 : Loi sur la santé (LS), République et canton de Genève, consulté le 24 septembre 2026.
[2] rsGE K 3 02.01 : Règlement sur les professions de la santé (RPS), République et canton de Genève, consulté le 24 septembre 2026.
[3] Assistant-e médical-e CFC | orientation.ch, orientation.ch, consulté le 24 septembre 2026.
[4] Infirmier-ère | orientation.ch, orientation.ch, consulté le 24 septembre 2026.
[5] Note juridique à propos des collaboratrices de médecins effectuant des prises de sang et autres actes médicaux, Association des médecins du canton de Genève, 2009.
[6] Formation ECG – E-learning et pratique encadrée | ESSR, ESSR, consulté le 24 septembre 2026.
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